Le point sur les conventions de forfait
Trois types de conventions de forfait sont prévus par le code du travail: - la convention de forfait en heures sur une semaine ou sur un mois, - la convention de forfait annuel en heures - la convention de forfait annuel en jours. Si la première catégorie de conventions de forfait ne nécessite pas la conclusion préalable d’un accord collectif, il n’en va pas de même pour les deux autres : qu’il s’agisse de forfait en heures sur l’année, ou en jours sur l’année, la convention individuelle de forfait conclue entre chaque salarié concerné et son employeur devra être précédée d’un accord collectif qui fixera le cadre de ces conventions, leurs limites, les garanties offertes aux salariés, etc. Ces deux types de conventions ne peuvent, en outre, concerner que certains salariés disposant, notamment, d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
La Convention de forfait en jours :
Qu'est-ce que le forfait-jour ? « Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l’accord collectif : 1) Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; 2) Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ». Ainsi, ce système de décompte du temps de travail s’adresse à des catégories de salariés autonomes dont la durée de temps de travail ne peut être prédéterminée. Ces dispositions permettent donc de calculer la durée de travail d’un cadre, non sur la base d’un nombre d’heures quotidiennes ou hebdomadaires, mais sur celle d’un nombre de jours sur l’année (218 jours au maximum). Le forfait ainsi convenu permet à la fois de globaliser le temps de travail du salarié, qui le gère de manière autonome, mais aussi de globaliser la rémunération qui lui est versée. Le forfait-jours autorise ainsi une dérogation à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, en particulier le paiement des heures supplémentaires, en permettant aux salariés concernés de bénéficier de jours de repos supplémentaires, en général appelés RTT.