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Les articles 23 et 24 de la convention collective des journalistes et assimilés instaurent une prime d'ancienneté qui doit être versée aux salariés relevant de cette convention.

La Cour de cassation rappelle que ni un accord d'entreprise, ni le contrat de travail ne peuvent exclure un journaliste ou assimilé du bénéfice de cette prime (Cass. soc. 29 sept. 2009). 

Comme tous les journalistes professionnels, les journalistes rémunérés à la pige ont également droit à la prime d'ancienneté (Cass. soc., 29 sept. 2009, no 08-43.487). Il a été jugé que, en l'absence d'annexe dans la convention collective fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté devait être calculée par référence au Smic (Cass. soc., 24 janv. 2007, no 05-43.960). Selon la Cour de cassation, les pigistes doivent en effet être au moins rémunérés au taux du Smic par le nombre d'heures qu'ils ont effectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige (Cass. soc., 30 avr. 2003, no02-41.957).

 

Attention, la prime d'ancienneté doit impérativement apparaître sur le bulletin de salaire. A défaut, vous êtes censé ne pas l'avoir payée, y compris si le salaire versé au journaliste est supérieur au minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté.

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Rédigé par CFTC

Publié dans #Pigistes

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EN BREF


  • Un journaliste qui travaille « à la pige » est rémunéré à la tâche. Il est présumé être salarié et bénéficie donc des droits définis par la CCNTJ (convention collective des journalistes) ainsi que du statut de journaliste professionnel (Art. L7111-3 C. trav.qui oblige tout employeur d'un journaliste à lui verser, en cas de licenciement, au moins un mois de salaire par année ou fraction d'année de présence dans l'entreprise.
  • Le journaliste rémunéré à la pige bénéficie d'un contrat à durée indéterminée : toute modification substantielle du volume des piges commandées par son employeur doit faire l'objet d'un licenciement assorti d'indemnités et d'une lettre de licenciement motivée, que le journaliste peut contester s'il estime que les motifs avancés sont infondés.
  • Cette présomption de contrat de travail du journaliste rémunéré à la pige est déterminée par l'article L7112-1 du Code du travail.

AÔUT 2018 :


Engagement unilatéral pigistes et correspondants

 

Faute d'accord avec les organisations syndicales, la Direction de France Médias Monde a décidé l'application unilatérale du texte en cours de négociation. Ce texte entre en vigueur rétroactivement au 1er juillet 2018.

Vous pouvez le consulter ici.

 

 

JUILLET 2018 :


La CFTC a refusé de signer les accords concernant les pigistes et intermittents. Le texte soumis à la signature, s'il contenait certaines avancées restait très insuffisant sur de nombreux points. (Communiqué de la CFTC)

  • Les pigistes de RFI bénéficient des primes de nuit depuis le 1er janvier 2018.
  • Les pigistes de FRANCE 24 perçoivent le 13ème mois depuis le 1er janvier 2018.
  • Le barème 2018 des correspondants de RFI s'applique rétroactivement à janvier 2017.
Barème de rémunération des pigistes de RFI - 2018
Barème de rémunération des pigistes de FRANCE 24 - 2018
Indemnisation du travail de nuit à France Médias Monde

 

Nouveau Barème de rémunération des correspondants de RFI - 2018
Barème de rémunération des correspondants de France 24
Barème de rémunération des correspondants de MCD - France Médias Monde

 

Convention collective nationale de travail des journalistes - CCNTJ
Avenant de révision à l'annexe 3 de la convention collective des journalistes - Prévoyance pigistes
Décision unilatérale FMM - pigistes et correspondants
Reconnaissance de l'ancienneté à France Médias Monde

JURISPRUDENCE :


C’est ce que vient rappeler la Cour de cassation dans un arrêt de 2015, rejetant le pourvoi d'une société bien connue : France Médias Monde.

Activités subventionnées - Comité d'entreprise de France Médias Monde
Conditions d'accès au CE de France Médias Monde
Le régime prévoyance santé des journalistes pigistes
Tableau des garanties - Prévoyance pigistes
Fiche pratique accord prévoyance pigistes

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Rédigé par CFTC

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Le pigiste étant rémunéré à la commande, par définition, cela induit une certaine variabilité de la rémunération liée à la variabilité des contributions de l'intéressé.

L'employeur a l'obligation de fournir du travail à un pigiste régulier (sauf à le licencier). En revanche, sauf accord collectif ou contrat de travail plus favorable, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de commandes constant et par conséquent de lui maintenir un niveau de rémunération.

Contrairement aux autres salariés et compte tenu de son statut particulier, le pigiste ne peut donc, en raison d'une baisse de salaire, invoquer une modification de contrat. C'est ce qui a été jugé pour un pigiste régulier qui travaillait depuis 1995 pour un groupe de presse. Il avait perçu un total de piges de 46 516 € en 2003, 27 818 € en 2004 et 4 881 € en 2005. La Cour de cassation a estimé que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue en 2004 ne constitue pas une modification de contrat (Cass. soc., 29 sept. 2009, no08-43.487).

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C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mai 2015, rejetant le pourvoi d'une société que nous connaissons bien : France Médias Monde.

Par Frédéric CHHUM - Avocat

Monsieur X., qui avait déjà travaillé auparavant pour le compte de la société Radio France internationale, aux droits de laquelle vient en définitive la société France médias monde, a été engagé par cette société le 1er août 1998, par contrat à durée indéterminée en qualité de producteur délégué et intervenant concepteur, avec reprise d'ancienneté de six ans et cinq mois.

Par acte du 1er février 2005, ce salarié s'est vu reconnaître un contrat de journaliste, en qualité de grand reporter, avec une reprise d'ancienneté « entreprise » de douze ans, onze mois, un jour, une reprise d'ancienneté en qualité de journaliste de cinq ans et une ancienneté professionnelle de treize ans, trois mois, onze jours.

Ce salarié s'est porté candidat à un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et a conclu une convention de rupture amiable avec l'employeur le 10 avril 2012.

Il a saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2012 pour demander la requalification de la relation de travail initiale en contrat à durée indéterminée, avec la qualité de journaliste, ainsi que le paiement de rappels de salaire et d'indemnités conformes à cette reconstitution de carrière.

La Cour d’Appel a ordonné la requalification de la relation contractuelle depuis le 1er mars 1992 en un unique contrat à durée indéterminée, a jugé que le salarié dispose de la qualité de journaliste professionnel depuis cette date, et a condamné la société à lui verser diverses sommes.

La société France Médias Monde s’est pourvue en cassation.

 

Dans un arrêt du 13 mai 2015 (13-25476), la Cour de cassation rejette le pourvoi.

 

La société FMM arguait :

1) qu'un salarié engagé sans écrit pour réaliser des piges est depuis l'origine en contrat à durée indéterminée de sorte qu'il n'y a pas lieu à requalification de prétendus contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la société AEF faisait valoir que Monsieur X. avait toujours collaboré dans le cadre de piges, contestant la conclusion de contrats à durée déterminée à compter du 1er janvier 1993 ;
qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que des contrats de travail à durée déterminée dits d'usage aient été produits par M. X... ; qu'en affirmant dès lors péremptoirement que Monsieur X... a conclu avec « Radio France internationale », devenue par la suite « Audiovisuel extérieur de la France » divers contrats à durée déterminée d'usage, à compter du 1er janvier 1993, pour ensuite juger qu'ayant pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la relation contractuelle devait être requalifiée en un unique contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L. 1242-1 et allouer au salarié, entre autres, une indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1-1 du code du travail ;

2) que les pigistes constituent une catégorie de salariés spécifique qui ne peut pas bénéficier de la classification prévue pour les salariés rémunérés, non à la pige, mais sur la base de leur temps de travail ; qu'en déduisant en l'espèce de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée avec la reconnaissance du statut de journaliste professionnel depuis mars 1992, que Monsieur X. pouvait prétendre à des rappels de salaires résultant de l'application du salaire minimum garanti en fonction de l'ancienneté acquise depuis cette date, lorsqu'ayant travaillé à la pige entre 1992 et 1998, il ne pouvait bénéficier de ces dispositions conventionnelles sur cette période, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention collective nationale des journalistes professionnels.

Toutefois, la Cour de cassation rejette l’argumentation de la Chaîne.

Elle indique que « la fourniture régulière de travail à un journaliste pigiste, pendant une longue période, fait de lui un collaborateur régulier qui doit bénéficier à ce titre des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels ».

Elle ajoute « qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que les collaborations antérieures au 1er août 1998 s'inscrivaient dans le cadre de contrats à durée déterminée, que le salarié avait été employé en vue de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il avait travaillé en qualité d'intervenant concepteur, de présentateur, de chroniqueur journaliste, de producteur délégué ou d'adjoint du producteur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et d'allouer à ce salarié, pour les périodes travaillées, des rappels de salaire et d'indemnités».

Cet arrêt est une confirmation de jurisprudence.

Source :
Cour de cassation, chambre sociale du 13 Mai 2015, n° 13-25476

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Rédigé par Frédéric CHHUM, Avocat au Barreau de Paris

Publié dans #Jugement, #pigistes