LE TRAVAIL DE NUIT

 

QU'EST-CE QUE LE TRAVAIL DE NUIT


Le recours au travail de nuit est en principe exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

Afin d’assurer la continuité de l’activité, les salariés peuvent être amenés à travailler de nuit. À France Médias Monde le travail de nuit est défini par accord d'entreprise comme tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures.

QU'EST-CE QU'UN TRAVAILLEUR DE NUIT


Pour être considéré comme travailleur de nuit, le salarié doit travailler avec une certaine régularité pendant cette période. Il bénéficie alors de différents droits et garanties : limitation de la durée du travail, repos obligatoire, compensations, accès prioritaire au travail de jour, surveillance médicale particulière, prise en compte des obligations familiales.

À France Médias Monde, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :

  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures ;

 

  • Soit accomplit, pendant une période de douze mois consécutifs, 270 heures de travail entre 22 heures et 7 heures.

 

La liste des travailleurs de nuit tels que définis ci-dessus est remise au médecin du travail deux fois par an.

 

CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT


LE TRAVAIL DE NUIT

Accord France Médias Monde  - Articles II/2.2.7.4 et III/3.2.6.4

Pour les collaborateurs en heures, cette indemnité forfaitaire se cumule avec les majorations et indemnités prévues aux articles II/2.2.6 (Travail du dimanche), II/2.2.8.3 (Prise en compte du temps d’intervention lors de l’astreinte) et II/2.6.6 (Jours fériés).

RÉGIME APPLICABLE AU TRAVAILLEUR DE NUIT


À France Médias Monde, tout travailleur de nuit bénéficie (art. II/2.2.6.2 et III/3.2.6.2 de l'Accord FMM) :

  • D’une surveillance médicale renforcée. Dans ce cadre, tout travailleur de nuit convoqué à une visite médicale hors de son temps de travail bénéficie d’une demi-journée de récupération en compensation de son temps de trajet et du temps nécessaire à l’examen médical ;

 

  • D’un droit de priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent s’il souhaite occuper ou reprendre une vacation ou un poste de jour. A cet effet le salarié bénéficie des formations nécessaires. (L.3122-13)

 

  • A partir de l’âge de 50 ans, les travailleurs de nuit bénéficient de 2 jours de repos supplémentaire par an.

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  • Les travailleurs de nuit bénéficient au minimum d'une pause de 30 minutes consécutives après 6 heures de travail. (art. II/2.2.3 et III/3.2.2 de l'Accord FMM)

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  • Si l’exercice du travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante conformément aux dispositions de l’article L. 3122-12 du Code du travail, le salarié peut refuser le travail de nuit sans que ce refus ne constitue une faute.

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  • Consécutivement à son retour de congé de maternité, toute collaboratrice occupant un poste sur des vacations de nuit peut, sur avis du médecin du travail, être temporairement affectée à un poste de jour, ceci pour une durée déterminée en accord avec la Direction des Ressources Humaines. Dans ce cas, l’indemnisation perçue par la salariée au titre du travail de nuit lui est maintenue temporairement.

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  • Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. L'employeur ne peut procéder à la rupture du contrat de travail à moins qu'il ne justifie par écrit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste de jour (L.3122-14).

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  • Le compte professionnel de prévention, ou "C2P", crée par l'ordonnance Macron du 22/09/2017, permet au travailleur de nuit d'acquérir des points qui sont crédités, lui permettant de bénéficier d’un départ en retraite anticipé ou de réduire son temps de travail.

 

DURÉES MAXIMALES TRAVAIL DE NUIT


La durée quotidienne de travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il peut toutefois être dérogé, à titre exceptionnel, à cette durée quotidienne maximale de 8 heures en cas de nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

Dans certains secteurs (à ce jour : Cabine de RFI, KB de RFI, Maintenance de France 24 et Coordination antenne de France 24), cette durée de 8 heures de travail effectif réalisée la nuit peut être portée à 12 heures. Cette dérogation ne concerne que les personnels dont le cycle prévoit des contreparties spécifiques liées à cette sujétion.

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures. Cette durée peut toutefois être portée exceptionnellement à 44 heures pour assurer la continuité de l’activité.

 

PEUT-ON M'IMPOSER DE TRAVAILLER DE NUIT ?


  • Le fait de travailler de nuit ou de jour est un élément déterminant dans la relation de travail. L’employeur ne peut donc pas imposer unilatéralement le travail de nuit au salarié, même partiellement (Cass. soc. 07/04/2004, n°02-41486 ; Cass. soc. 25/06/2014, n° 13-16392 ; Cass.soc. 15/06/2016, n° 14-27120). Inversement, il ne peut pas non plus imposer le travail de jour à un travailleur de nuit.
  • Le refus du salarié de travailler la nuit n’est donc pas une faute. Cependant, si le changement d’horaires est fondé sur un motif économique, il peut entraîner un licenciement économique.
  • Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante..), le refus du salarié ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement et celui-ci peut demander son affectation sur un poste de jour (art. L.3122-12)

 

CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ


Le travail de nuit est une source de stress pour l’organisme (Rapport ANSES) et constitue, de ce fait, un facteur de risque professionnel au titre du C2P (compte professionnel de prévention). En effet, il entraîne une plus grande fatigue et, à terme, une usure prématurée de l’organisme. Il perturbe le sommeil et cette perturbation est aggravée par l’ancienneté dans le travail de nuit et par l’âge, ce qui empêche la récupération de la fatigue.

Il favorise ainsi l’apparition de plusieurs pathologies, telles que les troubles digestifs, les troubles du sommeil, les syndromes dépressifs et des maladies cardiovasculaires. Les atteintes à l’organisme sont généralement irréversibles et l’espérance de vie des travailleurs de nuit en est réduite.

Le travail de nuit est aussi considéré comme cancérigène par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC). En effet, l’exposition à la lumière la nuit empêche l’organisme de produire en quantité suffisante une hormone indispensable au fonctionnement du système immunitaire. Cela concerne notamment le cancer du sein qui devrait être reconnu comme maladie professionnelle.

Le travail de nuit se combine aussi très souvent avec des horaires décalés (travail en équipe selon des horaires différents avec des plages de chevauchement) ou du travail le samedi ou le dimanche et, régulièrement, avec le travail posté. De plus, il concerne particulièrement des métiers pénibles avec des contraintes physiques ou de vigilances. D’une manière générale, les conditions de travail sont plus difficiles la nuit, alors même que les capacités physiologiques de résistance sont réduites. Pour autant, malgré les effets probables à long terme du travail de nuit sur la santé, il est considéré comme financièrement attractif.

 

SUIVI MÉDICAL DES TRAVAILLEURS DE NUIT


  • Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée et d'un suivi individuel régulier (art. L.3122-11 et L.4624-1 du Code du travail).  
  • Avant son affectation sur un poste de nuit, le salarié bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé (art. R.4624-18).
  • Les travailleurs de nuit bénéficient, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.  (art. R.4624-17).
  • Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. (L.4624-1)
  • Le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles de ce type de travail pour leur santé et leur sécurité (art. R.3122-11).
  • Le médecin du travail peut prescrire des examens complémentaires au travailleur de nuit qui sont à la charge de l'employeur (art. R.4624-37).

Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit. (art. R.3122-12).

  • Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé l'exige, constaté par le médecin du travail, doit être transféré, définitivement ou temporairement, sur un poste de travail de jour qui correspond à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. Le salarié ne peut être licencié pour inaptitude que si l’employeur justifie de l’impossibilité de reclassement ou du refus du salarié d’accepter le reclassement proposé (art. L.3122-14).
  • En outre, les femmes enceintes travaillant de nuit ont une protection particulière. En effet, l’interdiction du travail de nuit des femmes a été supprimée en 2001, mais lorsqu’une femme est enceinte ou lorsqu’elle vient d’accoucher, elle doit être affectée à sa demande ou sur préconisation du médecin du travail à un poste de travail de jour si le travail de nuit est incompatible avec son état. Ce changement d’affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. S’il n’existe aucun poste de jour, le contrat de travail est suspendu sans perte de rémunération (art. L.1225-9).

Dossier spécial travail de nuit - CFTC - France Médias Monde

L'adage « le travail, c'est la santé » ne s'applique décidément pas au travail de nuit dont les risques graves pour la santé sont mis en évidence par plusieurs études dont celles de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Agence française pour la sécurité sanitaire (ANSES).

Vous trouverez différentes informations à l'usage des travailleurs de nuit dans notre dossier sur le travail de nuit.

Rédigé par Ministère du travail

Publié dans #Fiches pratiques